A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
96R2. Le contribuable visé au paragraphe d de l’article 8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) auquel l’article 96R1 ne s’applique pas est un particulier qui a résidé au Québec à un moment quelconque pendant les 3 mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction hors du Canada dans le cadre d’un programme prescrit d’aide au développement international visé à ce paragraphe et qui, à un moment quelconque au cours des 6 mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction, était un fonctionnaire ou un préposé:
a)  du Gouvernement du Québec;
b)  d’une société, commission ou association dont les actions, le capital ou les biens étaient possédés dans une proportion d’au moins 90% par le Gouvernement du Québec, ou une filiale entièrement contrôlée par une telle société, commission ou association, pourvu qu’aucune personne autre que l’État n’eût un droit quelconque aux actions, au capital ou aux biens de cette société, commission, association ou filiale ou un droit de les acquérir;
c)  d’un établissement d’enseignement au Québec qui était:
i.  une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement dispensant un enseignement postsecondaire qui recevait ou avait le droit de recevoir une aide financière du Québec;
ii.  une école administrée par le Gouvernement du Québec, ou par une municipalité québécoise, ou par un organisme public du Québec remplissant une fonction gouvernementale, ou une école administrée au nom du Québec ou d’une telle municipalité ou d’un tel organisme public; ou
iii.  une école secondaire dispensant des cours conduisant au certificat ou au diplôme nécessaire pour entrer dans un collège ou une université; ou
d)  d’une institution au Québec dispensant des services de santé ou des services sociaux, ou les 2 à la fois, qui recevait ou avait le droit de recevoir une aide financière du Gouvernement du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R2; D. 1466-98, a. 27; D. 1176-2010, a. 69.